Art. 3

En vigueur depuis le 2 oct. 2018
Article 3 Les articles 1er et 2 s'appliquent uniquement aux voitures particulières conçues pour le transport de neuf personnes au maximum, d'un poids total en charge ne dépassant pas cinq tonnes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2018:1493:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil