Art. 3
Suppression des enregistrements redondants
En vigueur depuis le 25 oct. 2018
Article 3
Suppression des enregistrements redondants
1. Conformément au point 3.2.5, paragraphe 1, de l'annexe de la décision 2007/756/CE modifiée par la décision 2011/107/UE de la Commission (3), le détenteur s'assure que les enregistrements redondants des véhicules sont supprimés des registres nationaux des véhicules dans un délai d'un an à compter du 15 novembre 2018.
2. Le détenteur s'assure que les enregistrements redondants des véhicules provenant de pays tiers destinés à circuler sur le système ferroviaire de l'Union et enregistrés dans un registre des véhicules conformément aux spécifications de l'annexe de la décision 2007/756/CE et connecté au registre virtuel des véhicules décrit dans ladite décision sont supprimés dans un délai d'un an à compter du 15 novembre 2018.
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