Art. 4
Droit d'accès de la personne concernée, droit à l'effacement et à la limitation du traitement
En vigueur depuis le 5 déc. 2018
Article 4
Droit d'accès de la personne concernée, droit à l'effacement et à la limitation du traitement
1. Lorsque la Commission limite, intégralement ou partiellement, le droit d'accès des personnes concernées aux données, le droit à l'effacement ou le droit à la limitation du traitement prévus respectivement aux articles 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d'accès, d'effacement ou de limitation du traitement, de la limitation appliquée et de ses principaux motifs, et de la possibilité d'introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l'Union européenne.
2. Les informations relatives aux motifs de la limitation visée au paragraphe 1 peuvent ne pas être fournies aussi longtemps qu'elles risquent de nuire à la finalité de la limitation.
3. La Commission enregistre et consigne dans un registre les motifs de la limitation conformément à l'article 6.
4. Lorsque le droit d'accès est entièrement ou partiellement limité, la personne concernée exerce son droit d'accès par l'intermédiaire du Contrôleur européen de la protection des données, conformément aux paragraphes 6, 7 et 8 de l'article 25 du règlement (UE) 2018/1725.
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