Art. 6
Enregistrement des limitations et consignation de l'enregistrement dans un registre
En vigueur depuis le 5 déc. 2018
Article 6
Enregistrement des limitations et consignation de l'enregistrement dans un registre
1. La Commission enregistre les motifs de toute limitation appliquée en vertu de la présente décision, y compris une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation.
2. À cette fin, l'enregistrement indique de quelle manière l'exercice du droit concerné risque de compromettre la finalité des activités d'enquête et de contrôle de la Commission ou des limitations appliquées en vertu de l'article 2, paragraphe 2 ou 3, ou de porter atteinte aux droits et libertés d'autres personnes concernées.
3. L'enregistrement et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés dans un registre. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données si celui-ci en fait la demande.
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