Art. 3

Communication d'informations aux personnes concernées

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 3 Communication d'informations aux personnes concernées 1.   L'Office publie sur son site internet des avis relatifs à la protection des données qui informent toutes les personnes concernées de ses activités nécessitant un traitement de leurs données à caractère personnel. 2.   L'Office informe individuellement toutes les personnes concernées qu'il considère comme des personnes concernées, des témoins ou des informateurs au sens du règlement (UE, Euratom) no 883/2013. 3.   Lorsque l'Office limite, en tout ou en partie, la communication d'informations aux personnes concernées visées au paragraphe 2, il consigne dans un relevé les motifs de la limitation, accompagnés d'une évaluation de sa nécessité et de sa proportionnalité. À cette fin, le relevé précise la manière dont la communication des informations compromettrait la finalité des activités d'enquête de l'Office ou des limitations appliquées conformément à l'article 2, paragraphe 3, ou dont elle porterait atteinte aux droits et libertés d'autrui. Le relevé et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents sont enregistrés. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande. 4.   Les limitations visées au paragraphe 3 continuent de s'appliquer tant que les raisons les justifiant persistent. Lorsque les raisons justifiant ces limitations cessent d'exister, l'Office fournit à la personne concernée les informations en question et les motifs de la limitation. Dans le même temps, l'Office informe la personne concernée de la possibilité de déposer une plainte auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l'Union européenne. L'Office examine l'application de la limitation tous les six mois à compter de son adoption et à la clôture de l'enquête en question. Par la suite, le responsable du traitement vérifie la nécessité de maintenir la limitation sur une base annuelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2018:1962:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil