Art. 4
Droit d'accès de la personne concernée
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 4
Droit d'accès de la personne concernée
1. Dans les cas où les personnes concernées demandent à accéder à leurs données à caractère personnel traitées dans le cadre d'un ou de plusieurs cas spécifiques ou d'une opération de traitement particulière, conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2018/1725, l'Office limite son examen de la demande à ces seules données à caractère personnel.
2. Lorsque l'Office limite, en tout ou en partie, le droit d'accès visé à l'article 17 du règlement (UE) 2018/1725, il prend les mesures suivantes:
a)
il informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande, de la limitation appliquée et des principales raisons qui la motivent, ainsi que de la possibilité d'introduire une plainte auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l'Union européenne;
b)
il consigne dans un relevé les motifs de la limitation, accompagnés d'une évaluation de sa nécessité et de sa proportionnalité; à cette fin, le relevé précise la manière dont l'accès aux informations compromettrait la finalité des activités d'enquête de l'Office ou des limitations appliquées conformément à l'article 2, paragraphe 3, ou dont il porterait atteinte aux droits et libertés d'autres personnes concernées.
La communication des informations visées au point a) peut être différée, omise ou refusée conformément à l'article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725.
3. Le relevé mentionné au paragraphe 2, point b), et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents sont enregistrés. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande. L'article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/1725 s'applique.
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