Art. 7

Contrôle par le délégué à la protection des données

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 7 Contrôle par le délégué à la protection des données 1.   Le délégué à la protection des données de l'Office (ci-après le «DPD de l'Office») est informé sans délai chaque fois que les droits des personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Le DPD de l'Office se voit donner l'accès au relevé et à tous les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents. Le DPD de l'Office peut demander un réexamen des limitations. Le DPD de l'Office est informé par écrit du résultat du réexamen demandé. 2.   Dans les cas où les services de la Commission et les agences exécutives traitent des données à caractère personnel dans les cas visés à l'article 1, paragraphe 3, le délégué à la protection des données de la Commission (ci-après le «DPD de la Commission») ou, le cas échéant, le délégué à la protection des données de l'agence exécutive concernée (ci-après le «DPD de l'agence») est informé sans délai chaque fois que les droits des personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Sur demande, le DPD de la Commission ou, le cas échéant, le DPD de l'agence se voit donner l'accès au relevé et à tous les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents. Le DPD de la Commission ou, le cas échéant, le DPD de l'agence peut demander un réexamen des limitations. Le DPD de la Commission ou le DPD de l'agence est informé par écrit du résultat du réexamen demandé. 3.   Tous les échanges d'informations avec le DPD tout au long de la procédure sont enregistrés sous la forme appropriée.
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