Art. 6
Au niveau du Coreper
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 6
Au niveau du Coreper
1. Aux fins d'assurer la cohérence des politiques et actions menées par l'Union, le Coreper constitue le niveau par défaut auquel est exercé le contrôle de la mise en œuvre du dispositif IPCR. La présidence informe sans tarder le Coreper des principaux aspects de la crise et de la procédure envisagée.
2. La présidence décide, compte tenu des caractéristiques de la crise et des besoins qui en découlent sur le plan politique en termes de réaction, de porter devant les instances préparatoires compétentes du Conseil les questions à examiner, conformément au règlement intérieur du Conseil. Selon le cas, la présidence semestrielle assure une coordination avec les représentants du HR présidant les instances préparatoires compétentes du Conseil, ainsi qu'avec le président du Comité militaire le cas échéant, lesquels sont chargés de convoquer les réunions de ces instances.
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