Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article premier
Objet
1. La présente décision établit des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection pour:
a)
les pêcheries exploitant des stocks ou des espèces couverts par les plans pluriannuels visés aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) et les plans adoptés conformément à l'article 18 dudit règlement, ainsi que par d'autres mesures de l'Union adoptées conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité et prévoyant des limitations quantitatives et la répartition des possibilités de pêche;
b)
les pêcheries exploitant des espèces soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013;
c)
certaines pêcheries exploitant des stocks ou des espèces faisant l'objet de mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches;
tels que définis aux annexes I à V.
2. Les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection sont définis aux annexes I à V et sont mis en œuvre par les États membres visés dans ces annexes (ci-après les «États membres concernés»).
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Proeli:dec_impl:2018:1986:oj#art-1