Art. 2

Champ d'application

En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article 2 Champ d'application Les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection portent sur: a) les activités de pêche au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, dans les zones visées aux annexes I à V de la présente décision (ci-après les «zones concernées»); b) les activités liées à la pêche, y compris la pesée, la transformation, la commercialisation, le transport et l'entreposage des produits de la pêche; c) l'importation et l'importation indirecte telles que définies à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (12) pour les pêcheries relevant de l'annexe I; d) l'exportation et la réexportation telles que définies à l'article 2, paragraphes 13 et 14, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil pour les pêcheries relevant de l'annexe I; e) la pêche récréative telle que définie à l'article 4, paragraphe 28, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsqu'elle est soumise à des mesures de conservation de l'Union et dans les cas précisés dans l'annexe correspondante; f) les mesures d'urgence arrêtées en application de l'article 108 du règlement (CE) no 1224/2009 et les mesures de la Commission en cas de menace grave pour les ressources biologiques de la mer conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013.
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