Art. 4
Priorités
En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article 4
Priorités
1. Les États membres concernés mènent des activités de contrôle et d'inspection portant sur les activités de pêche et les activités liées à la pêche en ce qui concerne les différents stocks et zone(s) visés aux annexes I à V de la présente décision sur la base d'une gestion des risques, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 98 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.
2. Chaque État membre concerné attribue un niveau de priorité en matière de contrôle et d'inspection sur la base des résultats de l'évaluation des risques effectuée conformément aux procédures établies à l'article 5.
3. Chaque navire de pêche et/ou segment de flotte visé à l'article 5, paragraphe 2, point b), fait l'objet de contrôles et d'inspections en fonction du niveau de priorité attribué en application du paragraphe 2, en veillant à ce que tous les stocks des pêcheries visées aux annexes I à V soient couverts de manière adéquate.
4. Des inspections à terre d'opérateurs exerçant des activités liées à la pêche sont menées lorsqu'elles sont pertinentes au regard de l'étape dans la chaîne de la pêche ou la chaîne de commercialisation et qu'elles s'inscrivent dans la stratégie de gestion des risques visée à l'article 6.
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