Art. 11

Information et évaluation

En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article 11 Information et évaluation 1.   Les États membres communiquent à la Commission et à l'AECP, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport relatif aux activités de contrôle et d'inspection menées dans le cadre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection de l'année civile précédente. 2.   Le rapport visé au paragraphe 1 inclut au moins les informations énumérées à l'annexe VI. 3.   Les informations visées au point IV de l'annexe VI sont inscrites et mises à jour dans chaque rapport jusqu'à la clôture de la procédure judiciaire dans l'État membre concerné. Lorsqu'aucune suite n'est donnée à l'infraction grave constatée, la raison doit en être mentionnée. 4.   Pour les pêcheries visées à l'annexe I, les informations visées au point IV de l'annexe VI sont communiquées à la Commission et à l'AECP par voie électronique le 15 septembre au plus tard et sont mises à jour au plus tard le 31 mars de l'année suivante. 5.   Dans le cadre de son évaluation annuelle de l'efficacité des plans de déploiement commun visés à l'article 14 du règlement (CE) no 768/2005, l'AECP prend en considération les rapports visés au paragraphe 1 du présent article. 6.   La Commission organise au moins tous les deux ans une réunion du comité de la pêche et de l'aquaculture afin d'évaluer la mise en œuvre, l'adéquation et l'efficacité des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection ainsi que leur incidence globale sur le respect des règles par les navires de pêche et les opérateurs.
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