Art. 9
Activités conjointes d'inspection et de surveillance
En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article 9
Activités conjointes d'inspection et de surveillance
1. Afin d'améliorer l'efficience et l'efficacité de leurs systèmes nationaux de contrôle des pêches, les États membres concernés mènent, si nécessaire, des activités conjointes d'inspection et de surveillance sur leur territoire et dans les eaux relevant de leur juridiction ainsi que, le cas échéant, dans les eaux internationales. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, le cas échéant, ces activités sont menées dans le cadre des plans de déploiement commun visés à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 768/2005.
2. Aux fins des activités conjointes d'inspection et de surveillance, les États membres concernés:
a)
veillent à ce que des agents ainsi que des inspecteurs de l'Union d'autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d'inspection et de surveillance;
b)
établissent des procédures opérationnelles communes à l'usage de leurs navires de surveillance;
c)
utilisent pour les inspections des procédures standard convenues avec l'AECP dans le cadre d'un plan de déploiement commun;
d)
désignent, le cas échéant, les points de contact visés à l'article 80, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009.
3. Des agents des États membres concernés ainsi que des inspecteurs de l'Union peuvent prendre part aux activités conjointes d'inspection et de surveillance.
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