Art. 7

Critères de référence cibles

En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article 7 Critères de référence cibles 1.   Sans préjudice des critères de référence cibles définis à l'annexe I, point 4), du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les critères de référence cibles pour les inspections des navires de pêche figurent au point 4) des annexes I à V de la présente décision. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer des critères de référence cibles différents, exprimés en niveaux de conformité supérieurs conformément à la méthodologie harmonisée établie en coopération avec l'AECP, afin d'atteindre les objectifs fixés à l'article 3 de la présente décision, à condition: a) qu'une analyse détaillée des activités de pêche ou des activités liées à la pêche et des éléments liés à l'exécution justifie la nécessité de fixer des critères de référence cibles sous la forme de niveaux de conformité supérieurs; b) que les États membres concernés définissent l'effort de contrôle et d'inspection ainsi que la stratégie visant à obtenir les résultats escomptés au moyen des niveaux de conformité supérieurs; c) que les critères de référence exprimés en niveaux de conformité supérieurs n'aient pas d'incidence négative sur les objectifs, priorités et procédures fondées sur les risques définis par les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection; d) que les critères de référence exprimés en niveaux de conformité supérieurs soient notifiés à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente décision et ensuite tous les deux ans, et que la Commission n'émette aucune objection dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification. 3.   Tous les critères de référence cibles sont évalués annuellement sur la base des rapports d'évaluation visés à l'article 11, paragraphe 1, et, le cas échéant, révisés en conséquence dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 11, paragraphe 6. 4.   Le cas échéant, un plan de déploiement commun donne effet aux critères de référence cibles visés au présent article.
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