Art. 8
Coopération entre les États membres et avec les pays tiers
En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article 8
Coopération entre les États membres et avec les pays tiers
1. Les États membres concernés coopèrent à la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection.
2. Le cas échéant, tous les autres États membres coopèrent avec les États membres concernés et l'AECP pour atteindre les objectifs des plans de déploiement commun.
3. Les États membres concernés et l'AECP peuvent coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers afin d'assurer la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection.
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