Art. 10
Échange de données
En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article 10
Échange de données
1. Aux fins de la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection, chaque État membre concerné veille à assurer, avec les autres États membres concernés et l'AECP, l'échange électronique de données relatives aux activités de pêche et aux activités liées à la pêche couvertes par les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection.
L'échange de données visé au premier alinéa est conforme à l'article 111 du règlement (CE) no 1224/2009 ainsi qu'à l'article 118 et à l'annexe XII du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.
2. Les données échangées en application du paragraphe 1 peuvent comprendre des données à caractère personnel. L'AECP et les États membres peuvent traiter les données à caractère personnel auxquelles ils ont accès en application du paragraphe 1 afin de remplir les tâches et obligations qui leur incombent au titre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection. L'AECP et les États membres prennent, conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 et à l'article 4 du règlement (UE) 2018/1725, des mesures visant à assurer une protection adéquate des données à caractère personnel.
3. Les données à caractère personnel contenues dans les informations échangées en application du paragraphe 1 ne sont pas conservées pendant plus de dix ans, sauf si ces données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d'une infraction, d'une inspection ou d'une procédure judiciaire ou administrative. En pareil cas, ces données à caractère personnel peuvent être conservées pendant vingt ans. Si les données à caractère personnel contenues dans les informations échangées en application du paragraphe 1 sont conservées pendant une période plus longue, les données sont anonymisées.
4. Par dérogation au paragraphe 3, les données à caractère personnel contenues dans les informations échangées en application du paragraphe 1 ne peuvent être conservées pendant une période excédant les périodes fixées au paragraphe 3 qu'à des fins de recherche scientifique et pour fournir des avis scientifiques conformément à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679.
5. Les États membres traitent les données à caractère personnel recueillies en application de la présente décision conformément à l'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679.
6. L'AECP et les autorités des États membres assurent la sécurité du traitement des données à caractère personnel qui a lieu en application de la présente décision. L'AECP et les autorités des États membres coopèrent pour l'exécution des tâches liées à la sécurité.
7. L'AECP et les États membres prennent des mesures pour assurer une protection adéquate de la confidentialité des informations reçues en application de la présente décision, conformément à l'article 113 du règlement (CE) no 1224/2009.
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