Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 23 janv. 2019
Article 1
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«comité des infrastructures de marché», l'organe de gouvernance dont la mission est de prêter son concours au conseil des gouverneurs en veillant au maintien et au renforcement des infrastructures et des plates-formes de marché de l'Eurosystème, dans les domaines du règlement en espèces, du règlement des opérations sur titres et de la gestion des garanties, conformément aux objectifs du Système européen de banques centrales (SEBC) fixés dans le traité, aux besoins de l'activité du SEBC, aux progrès technologiques ainsi qu'aux exigences réglementaires et de surveillance en vigueur;
b)
«prestataire de service réseau d'ESMIG», un prestataire de service réseau qui a signé un contrat de concession en vue de la fourniture de services de connectivité;
c)
«services de connectivité», la connexion de réseau directe à l'ESMIG, qu'un prestataire de service réseau d'ESMIG doit fournir à un acteur du marché directement connecté pour que ce dernier puisse bénéficier des services des infrastructures de marché de l'Eurosystème ou exécuter les tâches et exercer les responsabilités y afférentes;
d)
«concession», le droit conféré par les banques centrales de l'Eurosystème à un prestataire de service réseau de fournir aux acteurs du marché directement connectés un ensemble de services de connectivité prédéfinis, à partir desquels le prestataire de service réseau d'ESMIG conçoit, met en œuvre, propose et exploite des solutions de connectivité destinées à l'échange sécurisé de données électroniques entre les acteurs du marché directement connectés et les infrastructures de marché de l'Eurosystème par le biais de l'ESMIG;
e)
«groupe de sélection», un groupe de trois experts composé de deux représentants, de la banque centrale mandatée (y compris le président), ainsi qu'un représentant d'une banque centrale de l'Eurosystème, tous étant désignés par le comité des infrastructures de marché et officiellement nommés par la banque centrale mandatée;
f)
Par «banque centrale de l'Eurosystème», on entend la Banque centrale européenne (BCE) ou une banque centrale nationale d'un État membre dont la monnaie est l'euro;
g)
«accord de niveau 2-niveau 3»: l'accord de fourniture et d'exécution qui est négocié entre le comité des infrastructures de marché et les BCN prestataires, approuvé par le conseil des gouverneurs et signé ultérieurement par les banques centrales de l'Eurosystème et les BCN prestataires. Il doit contenir les détails supplémentaires ayant trait aux missions et aux responsabilités des BCN prestataires, du comité des infrastructures de marché et des banques centrales de l'Eurosystème;
h)
«acteur du marché directement connecté», une entité autorisée à échanger des données électroniques avec les infrastructures de marché de l'Eurosystème;
i)
«banque centrale mandatée», la banque centrale nationale d'un État membre dont la monnaie est l'euro désignée par le conseil des gouverneurs pour mener la procédure de sélection des prestataires de service réseau d'ESMIG et investie par les banques centrales de l'Eurosystème du pouvoir de signer un contrat de concession avec chacun des participants sélectionnés au nom et pour le compte des banques centrales de l'Eurosystème;
j)
«services d'infrastructure de marché de l'Eurosystème»: les services fournis par les infrastructures de marché des banques centrales de l'Eurosystème, comprenant les services TARGET (y compris le service T2, le service des règlement des paiements instantanés (TIPS) et le service TARGET2-Titres (T2S), le système de gestion des garanties de l'Eurosystème (ECMS) et d'autres services devant être fournis par les infrastructures et les plates-formes de marché de l'Eurosystème, dans les domaines du règlement en espèces, du règlement des opérations sur titres et de la gestion des garanties;
k)
«contrat de concession», un contrat régi par le droit national de l'État membre de la banque centrale mandatée, proposé par le comité des infrastructures de marché et approuvé par le conseil des gouverneurs, définissant les droits et obligations réciproques des banques centrales de l'Eurosystème et du prestataire de service réseau d'ESMIG concerné;
l)
«participant sélectionné», un participant à la procédure de sélection des prestataires de service réseau d'EMSIG auquel a été attribué un contrat de concession;
m)
«avis de marché»: l'avis de la procédure de sélection que doit publier la banque centrale mandatée conformément à l'article 3, paragraphe 2, point e);
n)
«règles d'attribution», les règles détaillées régissant la procédure de sélection, qui font partie des documents de la sélection à publier;
o)
«documents de la sélection», l'annonce de l'attribution, l'avis de marché et les règles d'attribution, ainsi que leurs annexes et pièces jointes;
p)
«test d'acceptation réseau», un test que doit effectuer un prestataire de service réseau d'ESMIG après la signature du contrat de concession, dans le but de vérifier que la solution qu'il propose est conforme aux principales exigences de fonctionnement, de résistance et de sécurité;
q)
«date de lancement», la date à laquelle les premières infrastructures de marché de l'Eurosystème commencent à utiliser les services de connectivité pour l'activité quotidienne de production.
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