Art. 3

Conditions de sélection et d'attribution

En vigueur depuis le 23 janv. 2019
Article 3 Conditions de sélection et d'attribution 1.   La banque centrale mandatée conduit la procédure relative à la sélection des prestataires de service réseau d'ESMIG conformément à la directive 2014/23/UE telle que transposée dans la législation nationale de l'État membre de la banque centrale mandatée. Le nombre total des prestataires de service réseau d'ESMIG ne dépasse jamais trois. 2.   Lors de la procédure de sélection, la banque centrale mandatée respecte tout particulièrement les conditions suivantes: a) la banque centrale mandatée mène une procédure ouverte pour l'attribution des concessions, par laquelle tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre; b) tous les documents de la sélection sont élaborés conjointement par les banques centrales de l'Eurosystème et la banque centrale mandatée, et approuvés par le comité des infrastructures de marché; c) les prestataires de service réseau d'ESMIG sont sélectionnés en se basant sur le prix maximum le plus bas proposé pour un ensemble standard de services à fournir aux acteurs du marché directement connectés, en fonction du modèle approuvé par le comité des infrastructures de marché; tous les documents de la sélection sont publiés en anglais. La banque centrale mandatée peut aussi publier l'avis de marché dans sa langue officielle. Les participants à la procédure de sélection présentent leurs offres et tous les documents supplémentaires en anglais; d) la banque centrale mandatée précise dans l'avis de marché que la procédure de sélection est effectuée en son nom et pour son compte, ainsi que pour le compte des banques centrales de l'Eurosystème; e) la banque centrale mandatée publie l'avis de marché au moins dans: a) le Journal officiel de l'Union européenne; b) le journal officiel national concerné de l'État membre de la banque centrale mandatée; c) deux journaux nationaux; et d) le Financial Times et The Economist. Les documents de la sélection sont publiés sur le site internet de la banque centrale mandatée. L'avis de marché est aussi publié sur le site internet de la BCE, avec un lien vers le site internet de la banque centrale mandatée afin de donner accès à tous les documents de la sélection; f) la banque centrale mandatée répond aux demandes d'explication formulées dans le cadre de la procédure de sélection envoyées à l'adresse électronique indiquée dans l'avis de marché. Les réponses d'intérêt général à ces questions sont publiées par la banque centrale mandatée et la BCE sur leur site internet respectif; g) les membres du groupe de sélection sont désignés par le comité des infrastructures de marché et officiellement nommés par la banque centrale mandatée immédiatement après la fin de la période de soumission des offres; h) les membres du groupe de sélection sont obligés de signer la déclaration d'absence de conflit d'intérêt qui a été approuvée par le comité des infrastructures de marché; i) la banque centrale mandatée prend en charge les aspects opérationnels de la procédure de sélection; j) le groupe de sélection procède, entre autres, à l'examen de la documentation administrative, et décide d'exclure de la procédure de sélection les participants ne remplissant pas les conditions de participation. Le groupe de sélection évalue les offres anormalement basses conformément aux règles stipulées dans les documents de la sélection. Le groupe de sélection classe les participants qui ne sont pas exclus de la procédure de sélection par ordre croissant de leurs offres économiques. k) la banque centrale mandatée communique officiellement aux participants concernés toutes les décisions du groupe de sélection, à l'aide d'un moyen de communication écrit sécurisé et rapide. 3.   Une fois que le groupe de sélection a classé les participants conformément au paragraphe 3, point j) (proposition d'attribution), la banque centrale mandatée entreprend, sous sa responsabilité, un contrôle interne de la légitimité pour s'assurer que la procédure de sélection a été correctement menée. Si l'issue de ce contrôle est positive, la banque centrale mandatée émet la décision définitive d'adjudication et vérifie que chaque participant sélectionné remplit les conditions de participation et que leurs auto-déclarations sont véridiques. En cas d'échec du contrôle de légitimité, la décision définitive est reportée et la banque centrale mandatée prend toutes les mesures nécessaires conformément à la législation nationale de son État membre afin de veiller à ce qu'il soit mis fin à l'irrégularité et qu'un nouveau contrôle de légitimité soit effectué et l'issue de celui-ci positive. Sans préjudice de l'indépendance de la banque centrale mandatée en tant que pouvoir adjudicateur conformément à la législation nationale de son État membre, celle-ci peut consulter le comité des infrastructures de marché sur des questions portant sur la manière de remédier aux irrégularités. 4.   La banque centrale mandatée agit en son nom et pour son compte, ainsi que pour le compte des banques centrales de l'Eurosystème, en ce qui concerne les droits et les obligations découlant de la procédure de sélection. Elle rend compte du déroulement de la procédure de sélection au comité des infrastructures de marché et, sans préjudice de son indépendance en tant que pouvoir adjudicateur conformément à la législation nationale de son État membre, elle consulte le comité des infrastructures de marché en cas de survenance de tout événement ayant une incidence négative sur le plan du projet. 5.   La banque centrale mandatée supporte ses propres frais liés aux tâches qu'elle effectue lors de la procédure de sélection.
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