Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 31 janv. 2019
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «décisions fondées sur des pouvoirs nationaux», des décisions prises par la BCE dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance prudentielle qui lui sont conférés en vertu droit national lorsque ces pouvoirs ne sont pas expressément prévus par le droit de l'Union; 2) «acquisition d'une participation», l'acquisition d'une participation, directe ou indirecte, ou de droits de vote dans une autre entité, y compris à la suite de l'établissement d'une nouvelle entité, autre que l'acquisition d'une participation qualifiée au sens de l'article 22 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6); 3) «fusion», a) une opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution avec ou sans liquidation, l'ensemble de leurs actifs et passifs à une société préexistante ou à une nouvelle société, en échange de l'émission, au bénéfice de leurs actionnaires, de titres ou d'actions, représentatifs du capital de la société préexistante ou de la nouvelle société, ou b) toute opération qui est une fusion en vertu du droit national applicable; 4) «scission», a) une opération par laquelle une ou plusieurs sociétés scindent une partie de leurs actifs et passifs et constituent une nouvelle société qui détient ces actifs et ces passifs, ou b) toute opération qui est une scission en vertu du droit national applicable; 5) «pays ou territoire tiers», un pays ou territoire n'appartenant pas à l'Espace économique européen; 6) «partie liée», une personne physique qui est liée à un établissement de crédit, un membre proche de la famille de cette personne, ou une personne morale qui est liée à un établissement de crédit, conformément au droit national applicable; 7) «décision SREP», la décision adoptée par la BCE sur la base de l'article 16 du règlement (UE) no 1024/2013 à l'issue du processus annuel de contrôle et d'évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process — SREP) au sens de l'article 97 de la directive 2013/36/UE; 8) «ratio de couverture des besoins de liquidité» (Liquidity Coverage Ratio — LCR), le ratio tel que défini à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (7); 9) «normes réglementaires et de surveillance équivalentes», des exigences ou dispositions réglementaires et de surveillance appliquées par un pays ou un territoire tiers qui sont reconnues par la Commission européenne comme étant équivalentes à celles appliquées dans l'Union conformément à l'article 107, paragraphe 4, et à l'article 114, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (8). Les pays et territoires tiers concernés sont énumérés aux annexes I et IV de la décision d'exécution de la Commission 2014/908/UE (9); 10) «décision de délégation» et «décision déléguée» ont le même sens qu'à l'article 3, points 2) et 4), respectivement, de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40); 11) «responsables de service», les personnes dirigeant des services de la BCE, auxquels est délégué le pouvoir d'adopter des décisions fondées sur des pouvoirs nationaux; 12) «procédure de non-objection», la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et précisée à l'article 13 octies de la décision BCE/2004/2; 13) «décision négative», une décision qui n'accorde pas, ou n'accorde pas en totalité, l'autorisation sollicitée par l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle. Une décision comprenant des dispositions accessoires, telles que des conditions ou des obligations, est considérée comme étant une décision négative à moins que lesdites dispositions accessoires a) garantissent que l'entité soumise à la surveillance prudentielle remplit les exigences du droit national applicable et qu'elles ont été convenues par écrit ou b) se bornent à reformuler une ou plusieurs des exigences existantes que l'établissement doit respecter en vertu d'une disposition pertinente du droit national ou demandent des informations sur le respect d'une ou plusieurs de ces exigences; 14) «entité importante soumise à la surveillance prudentielle», une entité importante soumise à la surveillance prudentielle telle que définie à l'article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (10) (BCE/2014/17); 15) «succursale», une succursale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013; 16) «bureau de représentation», un bureau qui promeut ou soutient les activités d'une entité soumise à la surveillance prudentielle mais qui n'exerce pas les activités d'un établissement de crédit; 17) «services de soutien auxiliaires», des services administratifs, services à la clientèle, recouvrement de créances, signatures électroniques ou autres services similaires liés à l'activité d'un établissement de crédit; 18) «guide de la BCE», tout document, adopté par le conseil des gouverneurs sur proposition du conseil de surveillance et publié sur le site internet de la BCE, qui fournit des informations sur l'interprétation des exigences légales par la BCE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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