Art. 3
Délégation des décisions fondées sur des pouvoirs nationaux
En vigueur depuis le 31 janv. 2019
Article 3
Délégation des décisions fondées sur des pouvoirs nationaux
1. Conformément à l'article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), le conseil des gouverneurs délègue aux responsables de service de la BCE, nommés par le directoire conformément à l'article 5 de cette décision, le pouvoir d'adopter des décisions fondées sur des pouvoirs nationaux en matière: a) d'acquisitions de participations, b) d'acquisitions d'actifs ou de passifs, c) de cessions de participations, d) de cessions d'actifs ou de passifs, e) de fusions, f) de scissions, g) d'opérations dans les pays ou territoires tiers, h) d'externalisations, i) de modifications des statuts, j) de nominations de commissaires aux comptes extérieurs, k) de prêts accordés à des parties liées.
2. Les décisions fondées sur des pouvoirs nationaux visées au paragraphe 1 sont adoptées au moyen d'une décision déléguée si les critères pertinents pour l'adoption de décisions déléguées énoncés aux articles 4 à 14 sont remplis.
3. Les décisions fondées sur des pouvoirs nationaux ne sont pas adoptées au moyen d'une décision déléguée si le droit national impose l'approbation par une autorité de contrôle des mesures stratégiques des établissements de crédit ou si la complexité de l'évaluation requiert qu'elles soient adoptées conformément à la procédure de non-objection.
4. Toute délégation de pouvoirs de décision s'applique à l'adoption des décisions en matière de surveillance prudentielle ainsi qu'à l'approbation des évaluations positives par la BCE lorsqu'une décision en matière de surveillance prudentielle n'est pas requise par le droit national.
5. Les décisions négatives ne sont pas adoptées au moyen d'une décision déléguée.
6. Lorsqu'une décision ne peut pas être adoptée au moyen d'une décision déléguée, elle est adoptée conformément à la procédure de non-objection.
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