Art. 4
Critères d'adoption des décisions déléguées en matière d'acquisitions de participations
En vigueur depuis le 31 janv. 2019
Article 4
Critères d'adoption des décisions déléguées en matière d'acquisitions de participations
1. Les décisions concernant l'approbation d'acquisitions de participations dans des établissements de crédit ou autres établissements qui n'ont pas la qualité d'établissement de crédit par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:
a)
l'incidence sur les fonds propres de l'entité importante acquéreuse soumise à la surveillance prudentielle est limitée, ce qui signifie que:
i)
à la suite de l'acquisition, les fonds propres excèdent et devraient, selon les estimations, continuer d'excéder la somme des exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, de l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, de l'exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE et de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier telle qu'exposée dans la dernière décision SREP disponible; et
ii)
l'incidence de la réduction sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total est inférieure à 100 points de base.
b)
l'incidence sur la situation de liquidité de l'entité importante acquéreuse soumise à la surveillance prudentielle est limitée, ce qui signifie que:
i)
le LCR est maintenu au-dessus de 110 % et est supérieur aux exigences de liquidité énoncées dans la dernière décision SREP disponible, si celles-ci sont plus élevées que l'exigence minimale de LCR;
ii)
au niveau consolidé, le LCR n'est pas réduit de plus de 50 %;
c)
l'entité cible est située dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou dans un pays ou territoire tiers soumis à des normes réglementaires et de surveillance équivalentes.
2. L'évaluation des acquisitions de participations est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.
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