Art. 10

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière d'opérations effectuées dans des pays ou territoires tiers

En vigueur depuis le 31 janv. 2019
Article 10 Critères d'adoption des décisions déléguées en matière d'opérations effectuées dans des pays ou territoires tiers 1.   Les décisions concernant l'approbation de l'établissement d'une succursale, par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, dans un pays ou territoire tiers sont prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis: a) la succursale est établie dans un pays ou un territoire tiers disposant de normes réglementaires ou de surveillance équivalentes; b) le total des actifs de la succursale tel qu'il est estimé dans le programme des opérations n'excède pas 10 % du total des actifs de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle; et c) la succursale effectue des opérations qui sont principalement exécutées dans le pays ou le territoire tiers dans lequel la succursale est établie. 2.   Les décisions portant sur les opérations suivantes effectuées par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée: a) fermeture d'une succursale; b) changements de structures de la succursale; c) établissement ou fermeture d'un bureau de représentation; et d) fourniture de services bancaires dans un pays ou un territoire tiers sans y établir une présence physique sous la forme d'une succursale ou d'une filiale, sauf si ces opérations sont entreprises dans un pays compris dans la liste indiquée dans l'annexe du règlement délégué de la Commission (UE) 2016/1675 (11). 3.   L'évaluation des opérations dans des pays ou territoires tiers est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.
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