Art. 9
Critères d'adoption des décisions déléguées en matière de scissions
En vigueur depuis le 31 janv. 2019
Article 9
Critères d'adoption des décisions déléguées en matière de scissions
1. Les décisions concernant l'approbation de scissions impliquant au moins une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:
a)
l'incidence sur les fonds propres de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou des entités résultant de la scission est limitée, ce qui signifie que:
i)
à la suite de la scission, les fonds propres excèdent et devraient, selon les estimations, continuer d'excéder la somme des exigences annoncées à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, de l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, de l'exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE et, le cas échéant, de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier telle qu'exposée dans la dernière décision SREP disponible; et
ii)
l'incidence de la réduction sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total est inférieur à 100 points de base.
b)
l'incidence sur la situation de liquidité de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou des entités résultant de la scission est limitée, ce qui signifie que:
i)
le LCR est maintenu au-dessus de 110 % et est supérieur aux exigences de liquidité énoncées dans la dernière décision SREP disponible, si celles-ci sont plus élevées que l'exigence minimale de LCR, et
ii)
au niveau consolidé, le LCR n'est pas réduit de plus de 50 %;
c)
la structure de gouvernance de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle résultant de la scission ou des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle résultant de la scission n'est pas un motif de préoccupation pour les autorités de surveillance prudentielle.
2. Les pouvoirs de décision ne sont en aucun cas délégués aux responsables de service pour ce qui concerne:
a)
les scissions qui donnent lieu à l'établissement d'une autre entité qui n'appartient pas au même groupe que l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle; ou
b)
les scissions qui donnent lieu à l'établissement d'une entité dans un pays ou un territoire différent de celui dans lequel l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle est établie.
3. L'évaluation d'une scission est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.
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