Art. 4
Définitions
En vigueur depuis le 19 févr. 2019
Article 4
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1. «incident»: la détection d'un danger biologique, chimique ou physique dans des denrées alimentaires, dans des aliments pour animaux ou chez l'homme, lequel est susceptible d'entraîner l'émergence ou d'indiquer la présence d'un risque possible pour la santé publique, impliquant l'exposition de plus d'une personne au même danger, ou une situation dans laquelle le nombre des cas constatés chez l'homme ou des détections d'un danger est supérieur aux prévisions et où les cas sont liés ou vraisemblablement liés à la même source de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux;
2. «foyer de toxi-infection alimentaire»: un foyer tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, point d), de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (8);
3. «coordinateur de crise»: la personne ou son suppléant qui, dans les instances européennes et les autorités compétentes des États membres, fait office de point de contact unique pour garantir un échange efficace d'informations entre tous les partenaires participant à la coordination du plan général, une prise de décision efficiente et la mise en œuvre d'actions dans le cadre des compétences de son organisation.
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