Art. 5
Coordinateurs de crise
En vigueur depuis le 19 févr. 2019
Article 5
Coordinateurs de crise
Chaque État membre, l'EFSA et la Commission désignent un coordinateur de crise et son suppléant pour exécuter les missions énoncées à l'annexe I. La Commission tient à jour la liste des noms et coordonnées des «coordinateurs de crise» désignés ainsi que de leurs suppléants. Les coordinateurs de crise se rencontrent au moins une fois par an lors de réunions régulières organisées par la Commission, dans le but de présenter des initiatives au niveau de l'Union, de mettre en commun les plans d'intervention nationaux ainsi que d'assurer le suivi et l'évaluation de la gestion des crises récentes conformément à l'article 22.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2019:300:oj#art-5