Art. 7
Laboratoires
En vigueur depuis le 19 févr. 2019
Article 7
Laboratoires
La Commission et les États membres garantissent le maintien d'un réseau de laboratoires de référence nationaux et européens, ainsi que d'autres laboratoires officiels, conformément au règlement (UE) 2017/625, lequel est prêt à apporter rapidement, en cas de besoin, un soutien analytique de qualité en ce qui concerne les dangers les plus importants liés aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux.
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