Art. 18

Rapports du conseiller-auditeur

En vigueur depuis le 21 févr. 2019
Article 18 Rapports du conseiller-auditeur 1.   À la fin de chaque année, le conseiller-auditeur élabore un rapport annuel. Celui-ci contient des informations sur les affaires dans lesquelles le conseiller-auditeur est intervenu, sur le type de décisions rendues et de recommandations formulées par ses soins, ainsi que toute recommandation visant à améliorer les procédures commerciales. Le rapport est adressé au membre de la Commission chargé de la politique commerciale. Le directeur général et le ou les directeurs concernés en reçoivent une copie. 2.   Des synthèses du rapport annuel sont communiquées au Parlement européen et aux États membres et publiées sur le site web du conseiller-auditeur. 3.   Outre le rapport annuel prévu au paragraphe 1, et lorsque cela se justifie, le conseiller-auditeur fournit ponctuellement au membre de la Commission chargé de la politique commerciale un résumé de ses activités et des questions qui se sont posées dans le cadre de celles-ci. Ces informations donnent un aperçu des principales questions de fond, des décisions rendues et des recommandations formulées par le conseiller-auditeur et de la façon dont ces recommandations ont été prises en compte par les services de la Commission chargés de l'enquête. Le directeur général en reçoit une copie. 4.   Le conseiller-auditeur fait rapport sur toute audition de parties intéressées ayant des intérêts divergents et peut rendre compte au membre de la Commission chargé de la politique commerciale, ainsi qu'au directeur général, de toute autre question se rapportant à une procédure commerciale ou présentant quelque autre importance pour l'application effective du droit de l'Union dans le cadre des procédures commerciales. 5.   Le rapport final du conseiller-auditeur sur des auditions entre des parties ayant des intérêts divergents est soumis au membre de la Commission chargé de la politique commerciale, au directeur général et au directeur concerné. Il est communiqué aux représentants compétents des États membres et aux parties intéressées.
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