Art. 16

Prorogation de délais

En vigueur depuis le 21 févr. 2019
Article 16 Prorogation de délais 1.   Toute demande d'une partie intéressée visant à obtenir une prorogation des délais ou un report des dates prévues pour répondre à des questionnaires, transmettre des informations complémentaires, effectuer des visites sur place ou présenter des observations sur les informations communiquées aux parties est adressée en premier lieu aux services de la Commission chargés de l'enquête. Une telle demande est présentée en temps utile avant l'expiration du délai initial. Si la demande est rejetée ou si la partie intéressée considère que la prorogation accordée est trop courte, une demande motivée peut, avant l'expiration du délai initial, être présentée par la partie intéressée au conseiller-auditeur en vue d'un réexamen de la question. La demande est adressée directement au conseiller-auditeur. Après avoir entendu le directeur responsable ou son délégué, le conseiller-auditeur peut proroger les délais ou rejeter la demande. Le conseiller-auditeur statue en tenant dûment compte des circonstances spécifiques de la demande concernée et des contraintes de temps liées à la procédure. 2.   Les services de la Commission s'abstiennent de toute action dans l'affaire soumise au conseiller-auditeur tant que celui-ci n'a pas statué.
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