Art. 15

Accès à des informations confidentielles non susceptibles d'être résumées

En vigueur depuis le 21 févr. 2019
Article 15 Accès à des informations confidentielles non susceptibles d'être résumées À la demande d'une partie intéressée, le conseiller-auditeur peut examiner des informations confidentielles non susceptibles d'être résumées, pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et auxquelles cette partie n'a pas accès, afin de vérifier comment ces informations ont été utilisées par les services de la Commission chargés de l'enquête. Le conseiller-auditeur indique à la partie intéressée présentant la demande si: a) les informations non communiquées à cette partie sont utiles pour sa défense; b) le cas échéant, les services d'enquête ont correctement tenu compte de ces informations dans les faits et considérations sur lesquels ils ont fondé leurs conclusions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2019:339:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil