Art. 13
Confidentialité
En vigueur depuis le 21 févr. 2019
Article 13
Confidentialité
1. Le conseiller-auditeur est lié par les règles générales concernant la confidentialité des informations communiquées par les parties intéressées dans le cadre de procédures administratives devant la Commission.
2. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées par les parties intéressées ou les services de la Commission chargés de l'enquête au sujet du caractère confidentiel d'un document en possession desdits services. Le conseiller-auditeur se prononce sur ces demandes en tenant compte à la fois des droits de la défense des parties intéressées et des règles en matière de confidentialité.
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