Art. 12

Accès au dossier

En vigueur depuis le 21 févr. 2019
Article 12 Accès au dossier 1.   Une partie intéressée peut demander au conseiller-auditeur de réexaminer tout refus des services de la Commission chargés de l'enquête de lui fournir, dans un délai raisonnable, un accès au dossier ouvert à la consultation par les parties intéressées ou à un document particulier en possession de la Commission. Le conseiller-auditeur examine le cas et décide s'il y a lieu d'accorder un accès partiel ou total ou de refuser l'accès au dossier ou au document demandé. 2.   Le conseiller-auditeur fixe les délais dans lesquels un accès doit être fourni par les services de la Commission chargés de l'enquête.
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