Art. 11

Suivi des auditions

En vigueur depuis le 21 févr. 2019
Article 11 Suivi des auditions 1.   Lorsque des auditions sont organisées entre des parties intéressées ayant des intérêts divergents, le conseiller-auditeur établit un procès-verbal ou un résumé significatif de l'audition et le met à la disposition de tous les participants à celle-ci. Le procès-verbal ou résumé significatif est versé au dossier que peuvent consulter les parties intéressées. Lorsqu'une audition entre une partie intéressée ou un groupe de parties intéressées ayant des intérêts similaires et les services de la Commission est organisée, le conseiller-auditeur établit un procès-verbal ou un résumé significatif de l'audition et le met à la disposition de tous les participants. Ces participants peuvent présenter une demande motivée de traitement confidentiel de certaines informations contenues dans le procès-verbal ou le résumé. Le conseiller-auditeur statue sur les demandes après avoir entendu les services de la Commission chargés de l'enquête et d'autres services s'il y a lieu. La version non confidentielle du procès-verbal ou du résumé de l'audition est versée au dossier que peuvent consulter les parties intéressées. 2.   Le conseiller-auditeur peut, conformément à l'article 4, paragraphe 5, adresser des recommandations aux services de la Commission chargés de l'enquête. Les services de la Commission chargés de l'enquête indiquent au conseiller-auditeur, dans un délai raisonnable avant l'adoption d'un acte juridique final, si et comment ils ont tenu compte de ces recommandations, et lui fournissent une copie du projet d'acte juridique. 3.   Le conseiller-auditeur informe sans délai le membre de la Commission chargé de la politique commerciale des auditions qui ont lieu avec des parties intéressées ou un groupe de parties intéressées ayant des intérêts similaires, ainsi que le prévoit l'article 18. Si l'affaire l'exige, le conseiller-auditeur présente une recommandation immédiate au membre de la Commission chargé de la politique commerciale ou au directeur général. 4.   En principe, les recommandations adressées par le conseiller-auditeur aux services de la Commission chargés de l'enquête et les rapports ou observations soumis au membre de la Commission chargé de la politique commerciale et au directeur général sont considérés comme des documents internes confidentiels. Cependant, dans un souci de transparence et de bonne administration, le conseiller-auditeur décide quels documents, dont il est l'auteur, doivent être versés au dossier que les parties intéressées sont autorisées à examiner.
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