Art. 5

Intervention du conseiller-auditeur

En vigueur depuis le 21 févr. 2019
Article 5 Intervention du conseiller-auditeur 1.   Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur dans une procédure commerciale. Toute demande est présentée en temps utile, en tenant compte des contraintes de temps associées à la procédure. Les parties intéressées demandent l'intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible après la survenance de l'événement justifiant cette intervention. 2.   Le conseiller-auditeur peut également agir à la demande du membre de la Commission chargé de la politique commerciale, du directeur général, du directeur responsable d'une procédure commerciale ou de leur délégué, ou d'un directeur d'un autre service consulté sur une telle procédure. 3.   Toute demande d'intervention du conseiller-auditeur est présentée par écrit et mentionne les questions qui doivent être portées à son attention, y compris une explication de la manière dont les droits du demandeur sont affectés. 4.   Tout acte juridique final ou toute proposition de la Commission est accompagné(e) d'une note du conseiller-auditeur indiquant si celui-ci est intervenu dans la procédure concernée et précisant la nature de toute intervention. 5.   Le conseiller-auditeur reçoit une copie des consultations lancées par les services compétents de la Commission conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement intérieur de la Commission.
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