Art. 6

Auditions

En vigueur depuis le 21 févr. 2019
Article 6 Auditions 1.   Le conseiller-auditeur peut, sur demande ou comme prévu dans les règlements de base, organiser et conduire des auditions entre une partie intéressée ou un groupe de parties intéressées ayant des intérêts similaires, d'une part, et les services de la Commission chargés de l'enquête, d'autre part. Il peut également organiser et conduire des auditions entre des parties intéressées ayant des intérêts divergents. 2.   Dès qu'il reçoit une demande d'audition, le conseiller-auditeur examine les questions soulevées et décide de l'opportunité, ou non, d'organiser une audition. Une audition peut porter sur toute question soulevée à un moment quelconque d'une procédure commerciale et susceptible d'affecter les droits des parties intéressées. 3.   En principe, des auditions ne sont organisées que si les questions ne peuvent pas être réglées avec les services de la Commission. 4.   Lorsqu'une demande d'audition est présentée en dehors des délais applicables à la procédure, le conseiller-auditeur examine les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l'incidence de ces points sur les droits de la défense, en tenant dûment compte des intérêts d'une bonne administration et de l'achèvement de l'enquête en temps utile. 5.   L'audition a pour objectif de garantir le respect, par les services de la Commission, des droits de la défense des parties concernées. En principe, le conseiller-auditeur n'accepte ni n'examine les éléments de preuve qui n'ont pas été présentés aux services de la Commission pendant la procédure. 6.   Les personnes physiques ou morales invitées à participer à une audition avec le conseiller-auditeur comparaissent elles-mêmes ou sont représentées par un mandataire dûment habilité nommé parmi les membres de leur personnel ou par un représentant légal. Elles peuvent être assistées d'un conseiller juridique ou d'une autre personne qualifiée extérieure à leur personnel et admise par le conseiller-auditeur. 7.   Le présent article est sans préjudice du droit à une audition avec les services de la Commission chargés d'une enquête ouverte en vertu d'un règlement de base.
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