Art. 8
Auditions de parties intéressées ayant des intérêts divergents
En vigueur depuis le 21 févr. 2019
Article 8
Auditions de parties intéressées ayant des intérêts divergents
1. Une audition de parties intéressées ayant des intérêts divergents peut être organisée et présidée par le conseiller-auditeur afin de permettre la confrontation de thèses opposées et d'éventuelles réfutations.
2. Une audition de parties intéressées ayant des intérêts divergents peut être organisée dans le cadre de chaque procédure commerciale, après que le conseiller-auditeur a entendu les points de vue des services de la Commission chargés de l'enquête.
3. Une audition de parties intéressées ayant des intérêts divergents sur une question spécifique peut également être demandée par une partie intéressée. L'audition peut avoir lieu pour autant qu'au moins une autre partie intéressée ayant des intérêts divergents accepte d'y participer.
4. Les services de la Commission chargés de l'enquête assistent à l'audition en qualité d'observateurs.
5. Les représentants compétents des États membres peuvent participer, en qualité d'observateurs, à toute audition de parties intéressées ayant des intérêts divergents.
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