Art. 11

Contrôles et inspections

En vigueur depuis le 12 juil. 2019
Article 11 Contrôles et inspections 1.   Toutes les demandes de dérogation font l'objet d'un contrôle administratif de la part des autorités compétentes. Lorsque le contrôle montre que les conditions définies aux articles 6, 7 et 8 ne sont pas remplies, l'auteur de la demande en est informé. En pareil cas, la demande est réputée rejetée. 2.   Un programme d'inspections sur place est établi par les autorités compétentes sur la base d'une analyse de risques, des résultats des contrôles effectués les années précédentes ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l'application de la législation transposant la directive 91/676/CEE. 3.   Les inspections sur place sont effectuées dans au moins 7 % des exploitations bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5, afin d'évaluer le respect des conditions énoncées aux articles 6, 7 et 8. 4.   S'il est établi au cours d'une année quelconque qu'une exploitation bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5 n'a pas respecté les conditions prévues aux articles 6, 7 et 8, le titulaire de l'autorisation est sanctionné conformément aux règles nationales et ne peut pas bénéficier d'une autorisation l'année suivante. 5.   Les résultats des mesures visées à l'article 7, paragraphe 8, sont vérifiés. Lorsque la vérification révèle un défaut de conformité, notamment un dépassement du seuil de base défini dans le décret sur les engrais, l'exploitant en est informé et la demande d'autorisation concernant la ou les parcelles en question pour l'année suivante est rejetée. 6.   Sur la base des évaluations des risques et des résultats des contrôles administratifs visés au paragraphe 1, les autorités compétentes font procéder à des contrôles sur place portant sur au moins 2 % des opérations de transport des effluents d'élevage. 7.   Ces contrôles comprennent la vérification du respect des obligations en matière d'agrément, l'évaluation des documents d'accompagnement, la vérification de l'origine des effluents d'élevage ainsi que de la destination et l'échantillonnage des effluents transportés. 8.   L'échantillonnage des effluents d'élevage peut, le cas échéant, être réalisé par des échantillonneurs automatiques installés sur les véhicules, lors des opérations de chargement. 9.   Les échantillons d'effluents d'élevage sont analysés par des laboratoires agréés par les autorités compétentes, et les résultats des analyses sont communiqués à l'exploitant fournisseur ainsi qu'à l'exploitant destinataire des effluents. 10.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions de l'autorisation accordée en vertu de la présente décision.
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