Art. 12
Rapport
En vigueur depuis le 12 juil. 2019
Article 12
Rapport
Au plus tard le 30 juin de chaque année, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport contenant les informations suivantes:
a)
les cartes visées à l'article 10, paragraphe 1, montrant le pourcentage d'exploitations, le pourcentage de bétail, le pourcentage de terres agricoles et l'occupation des sols au niveau local ainsi que les informations sur la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5;
b)
les résultats de la surveillance des eaux visée à l'article 10, paragraphe 3, notamment les informations sur l'évolution de la qualité des eaux souterraines, des eaux de surface et des eaux se jetant dans la mer du Nord, ainsi que sur les effets de la dérogation sur la qualité de l'eau;
c)
une évaluation des résidus de nitrates dans le profil de sol en automne pour les parcelles bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5 ainsi qu'une comparaison avec les données relatives aux résidus de nitrates et à leur évolution concernant les parcelles qui ne bénéficient pas d'une telle autorisation pour des rotations de cultures similaires. Les parcelles qui ne bénéficient pas d'une autorisation au titre de l'article 5 devraient comprendre des parcelles situées dans des exploitations bénéficiant d'une telle autorisation et des parcelles situées dans d'autres exploitations;
d)
une évaluation de la teneur en phosphore du sol sur les parcelles bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5 et sur les parcelles qui ne bénéficient pas d'une telle autorisation;
e)
des informations sur la concentration de nitrates et de phosphore dans l'eau quittant la rhizosphère visées à l'article 10, paragraphe 5;
f)
les données collectées visées à l'article 10, paragraphe 6, en ce qui concerne l'occupation des sols à l'échelon local, la rotation des cultures, les pratiques agricoles, l'utilisation d'éléments fertilisants et la production d'effluents d'élevage, ainsi que les résultats des calculs fondés sur des modèles relatifs à l'ampleur des pertes de nitrates et de phosphore dans les exploitations bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5;
g)
une évaluation de l'application des conditions relatives à une autorisation, au moyen de contrôles réalisés dans les exploitations et au niveau des parcelles, ainsi que de contrôles portant sur le transport des effluents, et des informations sur les exploitations déclarées non conformes sur la base des résultats des contrôles administratifs et des inspections sur place;
h)
des informations sur le traitement du lisier, notamment sur la transformation ultérieure et l'utilisation des fractions solides, ainsi que des informations détaillées sur les caractéristiques des systèmes de traitement, sur leur efficacité et sur la composition du lisier traité;
i)
des informations sur le nombre d'exploitations bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5 et sur le nombre de parcelles sur lesquelles du lisier traité et des effluents à faible teneur en azote et en phosphate ont été appliqués, ainsi que les volumes de ce lisier et de ces effluents;
j)
les méthodes visées à l'article 6, paragraphe 3, permettant d'évaluer la composition du lisier traité, les variations de cette composition et l'efficacité du traitement dans chaque exploitation bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5;
k)
l'inventaire des installations de traitement du lisier visé à l'article 6, paragraphe 5;
l)
une synthèse et une évaluation des données provenant de la surveillance ciblée visée à l'article 10, paragraphe 5;
m)
l'évolution du nombre d'animaux de chaque catégorie en Région flamande et dans les exploitations bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5.
Les données spatiales contenues dans le rapport respectent, le cas échéant, les dispositions de la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, la Belgique a recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué conformément à l'article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.
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