Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 12 juil. 2019
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «exploitations»: les exploitations agricoles pratiquant ou non l'élevage de bétail;
b) «parcelle»: un champ isolé ou un groupe de champs homogène du point de vue de la culture, du type de sol et des pratiques de fertilisation;
c) «prairies»: les prairies permanentes ou temporaires (en général, les prairies temporaires restent en place moins de quatre ans);
d) «cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue»:
i)
les prairies;
ii)
les prairies constituées de moins de 50 % de trèfle;
iii)
le maïs faisant l'objet, avant ou après la récolte, d'un semis d'herbe fauchée et récoltée tenant lieu de culture dérobée;
iv)
les herbages ou le seigle fauchés suivis de maïs;
v)
le blé d'hiver ou le triticale suivis d'une culture dérobée;
vi)
la betterave sucrière ou fourragère;
e) «herbivores»: les bovins (à l'exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins et les équidés;
f) «traitement du lisier»: la séparation du lisier en deux fractions, l'une solide et l'autre liquide, dans le but d'améliorer l'épandage et de favoriser l'absorption d'azote et de phosphore;
g) «lisier traité»: la fraction liquide résultant du traitement du lisier;
h) «effluents à faible teneur en azote et en phosphate»: le lisier traité ayant une teneur maximale en azote de 1 kg par tonne d'effluents et une teneur maximale en phosphate de 1 kg par tonne d'effluents;
i) «profil de sol»: la couche de sol située au-dessous du niveau du sol jusqu'à une profondeur de 0,90 m, à moins que le niveau maximal moyen de la nappe phréatique ne soit moins profond, auquel cas la profondeur maximale est le niveau maximal moyen de la nappe phréatique;
j) «plan de fertilisation»: un calcul préalable de l'utilisation prévue et de la disponibilité des éléments fertilisants;
k) «registre de fertilisation»: le bilan nutritif basé sur l'utilisation réelle et l'absorption des éléments fertilisants.
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