Art. 6
Conditions relatives au traitement du lisier
En vigueur depuis le 12 juil. 2019
Article 6
Conditions relatives au traitement du lisier
1. Les autorités compétentes veillent à ce que la fraction solide résultant du traitement du lisier soit livrée à des installations de recyclage autorisées.
Les installations autorisées communiquent chaque année aux autorités compétentes la quantité de lisier à traiter reçue et la destination de la fraction solide et des effluents traités, ainsi que leur teneur en azote et en phosphore.
2. Les exploitants agricoles bénéficiant d'une dérogation qui procèdent au traitement du lisier présentent chaque année aux autorités compétentes les données relatives à la quantité de lisier envoyée au traitement, à la quantité de lisier traité qu'ils ont reçue, ainsi qu'à leur teneur en azote et en phosphore.
3. Les autorités compétentes déterminent et actualisent régulièrement les méthodes pour analyser la composition du lisier traité, les variations de composition et l'efficacité du traitement dans chaque exploitation bénéficiant d'une dérogation individuelle.
4. Les autorités compétentes veillent à ce que les émissions d'ammoniac et autres émissions provenant du traitement du lisier soient collectées et traitées de façon à en réduire l'incidence sur l'environnement et les nuisances occasionnées pour les installations qui sont à l'origine d'émissions plus élevées que dans la situation de référence, à savoir le stockage et l'épandage d'effluents d'élevage non traités.
5. Les autorités compétentes veillent à ce qu'un inventaire des installations nécessitant un traitement des émissions soit établi et régulièrement mis à jour.
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