Art. 7
Conditions relatives à l'épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais
En vigueur depuis le 12 juil. 2019
Article 7
Conditions relatives à l'épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais
1. Sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 11, la quantité d'effluents d'élevage d'herbivores, de lisier traité et d'effluents à faible teneur en azote et en phosphate qui est épandue chaque année, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas les valeurs suivantes:
a)
250 kg d'azote par hectare sur les parcelles:
i)
exploitées en tant que prairies ou plantées en maïs faisant l'objet d'un semis d'herbe;
ii)
d'herbages fauchés suivis de maïs;
iii)
de seigle fauché suivi de maïs;
iv)
cultivées comme prairies constituées de moins de 50 % de trèfle;
b)
200 kg d'azote par hectare sur les parcelles:
i)
de blé d'hiver suivi d'une culture dérobée;
ii)
de triticale suivi d'une culture dérobée;
iii)
de betterave sucrière ou betterave fourragère.
2. Le lisier traité ne peut être appliqué que s'il présente un rapport azote/phosphate (N/P2O5) d'au moins 3,3 à 1, à moins qu'il ne puisse être considéré comme un effluent à faible teneur en azote et en phosphate.
3. L'épandage total d'azote et de phosphate est conforme aux besoins en éléments fertilisants de la culture concernée et tient compte de l'apport fourni par le sol et de la disponibilité accrue de l'azote du fait du traitement du lisier. Il ne dépasse pas les quantités maximales fixées dans le décret sur les engrais pour l'épandage de phosphate et d'azote.
4. Les engrais chimiques phosphatés ne doivent pas être appliqués, sauf sur les sols à faible disponibilité du phosphore (classe I) et sur ceux de la zone cible (classe II).
5. Un plan de fertilisation est élaboré et conservé pour chaque exploitation, pour toute la superficie cultivée.
Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:
a)
le nombre de têtes de bétail;
b)
la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage des effluents d'élevage, y compris le volume de stockage disponible;
c)
le calcul de la quantité d'azote (déduction faite des pertes dans les bâtiments et le système de stockage) et de phosphore produite sous forme d'effluents dans l'exploitation;
d)
la description du traitement du lisier et des caractéristiques attendues du lisier traité;
e)
la quantité, le type et les caractéristiques des effluents d'élevage distribués à l'extérieur de l'exploitation ou livrés à celle-ci;
f)
la rotation des cultures et la superficie des parcelles occupées par des cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue, ainsi que des parcelles occupées par d'autres cultures;
g)
les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle;
h)
les résultats de l'analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et phosphore, s'ils sont disponibles;
i)
le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'effluents d'élevage sur chaque parcelle;
j)
le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'engrais chimiques et autres fertilisants sur chaque parcelle;
k)
les calculs effectués en vue de l'évaluation de la conformité aux normes en matière d'épandage d'azote et de phosphore.
Les plans de fertilisation sont disponibles dans l'exploitation pour chaque année civile, au plus tard le 15 février de ladite année. Ils sont révisés au plus tard dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles.
6. Chaque exploitation agricole tient des registres de fertilisation. Ceux-ci sont soumis à l'autorité compétente pour chaque année civile au plus tard le 15 mars de l'année civile suivante.
7. Le registre de fertilisation indique les éléments suivants:
a)
les surfaces cultivées;
b)
le nombre et le type d'animaux;
c)
la production d'effluents par animal;
d)
la quantité de fertilisants importée par l'exploitation;
e)
la quantité d'effluents d'élevage sortie de l'exploitation et les destinataires.
8. Chaque exploitation bénéficiant d'une dérogation tient à disposition les résultats de l'analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore.
L'échantillonnage et l'analyse visant à déterminer les teneurs en azote et en phosphore sont effectués au moins une fois tous les quatre ans, au plus tard le 31 mai, pour chaque zone de l'exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol.
Une analyse au moins est effectuée par cinq hectares de terres agricoles.
9. La concentration de nitrates dans les profils de sol est mesurée chaque année, entre le 1er octobre et le 15 novembre, par des laboratoires agréés, dans au moins 6 % des parcelles bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5 et dans 1 % des autres parcelles utilisées par les exploitations agricoles bénéficiant de ladite autorisation, de façon à couvrir au moins 85 % des exploitations concernées. Un minimum de trois échantillons représentant trois horizons de sol distincts du profil de sol est prélevé pour deux hectares de terres agricoles.
10. Les effluents, le lisier traité ou les effluents à faible teneur en azote et en phosphate qui ont une teneur en azote total supérieure à 0,60 kg d'azote par tonne, ainsi que les engrais chimiques et les autres fertilisants ne sont pas épandus sur les parcelles bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article 5 entre le 1er septembre et le 15 février de l'année suivante.
11. Les deux tiers au moins de la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage, à l'exception de l'azote provenant d'effluents d'herbivores, sont épandus chaque année avant le 1er juin.
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