Art. 10

Secrétariat

En vigueur depuis le 10 sept. 2019
Article 10 Secrétariat 1.   La Commission assure un secrétariat (ci-après le «secrétariat») pour les groupes d'experts et le comité. 2.   Le secrétariat est chargé d'apporter le soutien nécessaire au fonctionnement efficace des groupes d'experts. En particulier, le secrétariat: — identifie et gère les conflits d'intérêts potentiels, — supervise l'application cohérente des critères énoncés à l'annexe IX, section 5.1, point c), du règlement (UE) 2017/745 par le panel d'experts compétent, conformément aux orientations de la Commission visées à l'article 8, paragraphe 3, — supervise les travaux du groupe d'experts visé à l'article 1er, paragraphe 2, — contrôle le respect du règlement intérieur commun visé à l'article 9, des orientations et des méthodologies visées à l'article 7, paragraphe 2, troisième tiret, et des demandes d'avis, de points de vue et de positions, — publie leurs avis, points de vue et positions conformément à l'article 106, paragraphe 12, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/745, — traite les demandes d'expertise complémentaire émanant des groupes d'experts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2019:1396:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil