Art. 10
Secrétariat
En vigueur depuis le 10 sept. 2019
Article 10
Secrétariat
1. La Commission assure un secrétariat (ci-après le «secrétariat») pour les groupes d'experts et le comité.
2. Le secrétariat est chargé d'apporter le soutien nécessaire au fonctionnement efficace des groupes d'experts. En particulier, le secrétariat:
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identifie et gère les conflits d'intérêts potentiels,
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supervise l'application cohérente des critères énoncés à l'annexe IX, section 5.1, point c), du règlement (UE) 2017/745 par le panel d'experts compétent, conformément aux orientations de la Commission visées à l'article 8, paragraphe 3,
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supervise les travaux du groupe d'experts visé à l'article 1er, paragraphe 2,
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contrôle le respect du règlement intérieur commun visé à l'article 9, des orientations et des méthodologies visées à l'article 7, paragraphe 2, troisième tiret, et des demandes d'avis, de points de vue et de positions,
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publie leurs avis, points de vue et positions conformément à l'article 106, paragraphe 12, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/745,
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traite les demandes d'expertise complémentaire émanant des groupes d'experts.
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