Art. 12

Indépendance, impartialité et objectivité

En vigueur depuis le 10 sept. 2019
Article 12 Indépendance, impartialité et objectivité 1.   Les conseillers sont nommés ou affectés à titre personnel. Ils ne doivent déléguer leurs responsabilités à aucune autre personne. 2.   Les conseillers ne doivent avoir aucun intérêt financier ou autre dans l'industrie des dispositifs médicaux ni dans un organisme notifié ou toute autre organisation ou secteur, qui serait de nature à compromettre leur indépendance, leur impartialité et leur objectivité. Ils font une déclaration d'intérêt dans laquelle ils communiquent tout intérêt susceptible de compromettre, ou dont on peut raisonnablement penser qu'il est susceptible de compromettre, leur indépendance, leur impartialité et leur objectivité, en particulier toute information pertinente concernant les membres de leur famille proche. 3.   Les déclarations d'intérêts sont présentées par écrit, lors de la candidature en réponse à l'appel à manifestation d'intérêt. 4.   Les conseillers mettent à jour leur déclaration d'intérêts: — avant la nomination auprès d'un groupe d'experts ou avant l'inscription sur la liste centrale, — chaque fois qu'un changement de circonstances l'exige, — avant le début d'une tâche spécifique au sein du groupe d'experts. 5.   Lorsque les obligations visées aux paragraphes 1 à 4 ne sont pas remplies, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.
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