Art. 22

Transport de documents CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET au sein de l’Union

En vigueur depuis le 17 oct. 2019
Article 22 Transport de documents CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET au sein de l’Union 1.   Les informations CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET peuvent être transportées par le personnel ou les transporteurs de la Commission partout dans l’Union dès lors qu’ils respectent les instructions suivantes: a) des enveloppes ou des emballages doubles opaques sont utilisés pour transmettre les informations CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET. L’extérieur ne porte pas d’indication sur la nature ou le niveau de classification de son contenu; b) le porteur ne se sépare pas des informations CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET; et c) l’enveloppe ou l’emballage n’est pas ouvert pendant le transport et les informations ne sont pas lues dans des lieux publics. 2.   Le personnel du greffe qui souhaite envoyer des informations CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vers d’autres sites de l’Union peut faire en sorte qu’elles soient transmises par l’un des moyens suivants: — par des services postaux nationaux qui suivent l’envoi ou certains services de courrier commercial qui garantissent le transport par porteur personnel, dès lors qu’ils respectent les exigences établies à l’article 24 de la présente décision, — par courrier militaire, gouvernemental ou diplomatique. 3.   Les membres du personnel qui souhaitent envoyer des informations SECRET UE/EU SECRET à d’autres États membres de l’Union européenne peuvent uniquement s’adresser à leur greffe pour qu’elles soient transmises par courrier militaire, gouvernemental ou diplomatique, et non par les services postaux ou les courriers commerciaux. 4.   Les membres du personnel de la Commission ou les transporteurs officiels de la Commission transportant les informations CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET sont munis d’un certificat de courrier pour chaque envoi, délivré par le greffe du service respectif, qui certifie que le porteur est autorisé à transporter l’envoi.
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