Art. 33

Communication ad hoc exceptionnelle d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED

En vigueur depuis le 17 oct. 2019
Article 33 Communication ad hoc exceptionnelle d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED 1.   Lorsque la Commission ou l’un de ces services estime qu’il est nécessaire, à titre exceptionnel, de communiquer des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED à un pays tiers, une organisation internationale ou une entité de l’Union européenne, mais qu’il n’existe aucun accord sur la sécurité de l’information ou arrangement administratif, la procédure de communication ad hoc exceptionnelle est suivie. 2.   Les services de la Commission contactent l’autorité de sécurité de la Commission qui consulte le groupe d’experts sécurité de la Commission. 3.   Après avoir consulté le groupe d’experts sécurité de la Commission, la Commission peut, sur proposition du membre de la Commission chargé des questions de sécurité, autoriser la communication des informations concernées.
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