Art. 7
Classification de parties d’un document
En vigueur depuis le 17 oct. 2019
Article 7
Classification de parties d’un document
1. Conformément à l’article 22, paragraphe 6 de la décision (UE, Euratom) 2015/444, le niveau général de classification d’un document est au moins aussi élevé que celui de sa partie portant la classification la plus élevée. Lorsqu’il rassemble des informations provenant de plusieurs sources, le document final agrégé est examiné pour en fixer le niveau général de classification de sécurité car il peut requérir un niveau de classification supérieur à celui de chacune des parties qui le composent.
2. Les documents contenant des parties classifiées et non classifiées sont structurés et marqués de manière que les éléments ayant des niveaux de classification et/ou de sensibilité différents puissent au besoin être aisément identifiés et séparés des autres. Chaque partie peut ainsi être traitée de manière appropriée lorsqu’elle est séparée des autres éléments.
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