Art. 5

Conservation des données

En vigueur depuis le 20 déc. 2019
Article 5 Conservation des données 1.   L’IMI fournit la fonctionnalité technique pour permettre la suppression de toutes les données relatives à une infraction conservées dans l’IMI dans le cadre du projet pilote dès que les participants IMI concernés indiquent qu’ils n’ont plus besoin de ces données pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées. L’IMI garantit également que, en tout état de cause, toutes ces données sont supprimées au plus tard cinq ans après la date indiquée pour le type de coopération administrative en question énoncée à l’article 35, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du règlement (UE) 2017/2394. 2.   Seule une mention de l’échange d’informations en question reste accessible dans l’IMI après la suppression de ces données, excluant toutes données qui permettraient d’identifier l’infraction. 3.   Le paragraphe 1 n’affecte pas les obligations de verrouiller et supprimer les données personnelles conservées dans l’IMI dans le cadre du projet pilote conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1024/2012, dans la mesure où ledit article entraînerait la suppression ou le verrouillage antérieurs de ces données.
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