Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 3 févr. 2020
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «banque centrale de l’Eurosystème», la BCE et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN»); 2) «agence reconnue», une entité classée comme telle par l’Eurosystème; 3) «organisation internationale», une entité au sens de l’article 118 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), que l’Eurosystème a classée comme telle aux fins du PSPP; 4) «banque multilatérale de développement», une entité au sens de l’article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, que l’Eurosystème a classée comme telle aux fins du PSPP; 5) «résultat positif d’un examen», la plus récente des deux décisions suivantes: la décision prise par le conseil d’administration du Mécanisme européen de stabilité et, si le Fonds monétaire international cofinance le programme d’assistance financière, celle prise par le conseil d’administration de celui-ci d’approuver le prochain décaissement au titre de ce programme, étant entendu que les deux décisions sont nécessaires pour la reprise des achats aux termes du PSPP; 6) «volume cumulé», la somme de la valeur comptable, au moment de l’achat, de tous les achats de titres de créance négociables, compte tenu des remboursements de principal arrivant à échéance; 7) «achats nets», les achats de titres de créance négociables éligibles durant un mois donné, déduction faite des montants de remboursement des titres arrivant à échéance achetés en vertu de l’APP au cours de ce mois; 8) «achats nets cumulés», la somme des achats nets depuis le début du programme d’achat concerné. Les listes des entités mentionnées aux points 2) à 4) sont publiées sur le site internet de la BCE.
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