Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 3 févr. 2020
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«banque centrale de l’Eurosystème», la BCE et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN»);
2)
«agence reconnue», une entité classée comme telle par l’Eurosystème;
3)
«organisation internationale», une entité au sens de l’article 118 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), que l’Eurosystème a classée comme telle aux fins du PSPP;
4)
«banque multilatérale de développement», une entité au sens de l’article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, que l’Eurosystème a classée comme telle aux fins du PSPP;
5)
«résultat positif d’un examen», la plus récente des deux décisions suivantes: la décision prise par le conseil d’administration du Mécanisme européen de stabilité et, si le Fonds monétaire international cofinance le programme d’assistance financière, celle prise par le conseil d’administration de celui-ci d’approuver le prochain décaissement au titre de ce programme, étant entendu que les deux décisions sont nécessaires pour la reprise des achats aux termes du PSPP;
6)
«volume cumulé», la somme de la valeur comptable, au moment de l’achat, de tous les achats de titres de créance négociables, compte tenu des remboursements de principal arrivant à échéance;
7)
«achats nets», les achats de titres de créance négociables éligibles durant un mois donné, déduction faite des montants de remboursement des titres arrivant à échéance achetés en vertu de l’APP au cours de ce mois;
8)
«achats nets cumulés», la somme des achats nets depuis le début du programme d’achat concerné.
Les listes des entités mentionnées aux points 2) à 4) sont publiées sur le site internet de la BCE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2020:188:oj#art-2