Art. 3

Critères d’éligibilité des titres de créance négociables

En vigueur depuis le 3 févr. 2020
Article 3 Critères d’éligibilité des titres de créance négociables 1.   Sous réserve des conditions énoncées au présent article, les titres de créance négociables libellés en euros émis par des administrations centrales, régionales ou locales d’un État membre dont la monnaie est l’euro, par des agences reconnues situées dans la zone euro, par des organisations internationales situées dans la zone euro et par des banques multilatérales de développement situées dans la zone euro peuvent faire l’objet des achats effectués par les banques centrales de l’Eurosystème au titre du PSPP. 2.   Afin de pouvoir faire l’objet des achats au titre du PSPP, les titres de créance négociables remplissent les critères d’éligibilité des actifs négociables destinés aux opérations de crédit de l’Eurosystème conformément à la quatrième partie de l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (4), sous réserve des conditions suivantes: a) l’émetteur ou le garant des titres de créance négociables bénéficie d’une évaluation de la qualité du crédit équivalant au moins à l’échelon 3 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème, exprimée sous forme d’au moins une notation publique fournie par un organisme externe d’évaluation du crédit (External Credit Assessment Institution — ECAI) accepté au sein du cadre d’évaluation du crédit de l’Eurosystème; b) s’il existe plusieurs notations pour un émetteur ou pour un garant fournies par un ECAI, c’est la règle de la meilleure note qui s’applique, c’est-à-dire qu’on utilise la meilleure notation disponible effectuée par l’ECAI concernant l’émetteur ou le garant. S’il est établi, compte tenu de la notation de l’ECAI concernant un garant, que les exigences de qualité du crédit sont remplies, la garantie présente les caractéristiques d’une garantie acceptable telles qu’énoncées aux articles 87 et 113 à 115 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); c) en l’absence de notation pour un émetteur et pour un garant fournie par un ECAI, un titre de créance négociable bénéficie d’au moins une notation d’émission équivalant au moins à l’échelon 3 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème; d) si l’évaluation du crédit fournie par un ECAI accepté concernant l’émetteur, le garant ou l’émission ne correspond pas au moins à l’échelon 3 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème, les titres de créance négociables ne sont éligibles que s’ils sont émis ou totalement garantis par les administrations centrales d’États membres de la zone euro faisant l’objet d’un programme d’assistance financière et que si le conseil des gouverneurs a suspendu à leur égard l’application du seuil de qualité du crédit conformément à l’article 8 de l’orientation BCE/2014/31 (5); e) si un programme d’assistance financière en cours fait l’objet d’un examen, l’éligibilité des achats destinés au PSPP est suspendue et uniquement rétablie en cas de résultat positif de l’examen. 3.   Afin de pouvoir faire l’objet des achats au titre du PSPP, les titres de créance, au sens des paragraphes 1 et 2, ont une échéance résiduelle minimale d’un an et une échéance résiduelle maximale de trente ans au moment de leur achat par la banque centrale de l’Eurosystème concernée. Afin de faciliter la mise en œuvre harmonieuse, les titres de créance négociables avec une échéance résiduelle de trente ans et trois cent soixante-quatre jours remplissent les conditions du PSPP. Par ailleurs, les banques centrales nationales peuvent également effectuer des achats de remplacement, constitués de titres de créance négociables émis par des organisations internationales et des banques multilatérales de développement, s’il est impossible d’atteindre les montants de titres de créance négociables, émis par des administrations centrales, régionales ou locales et des agences reconnues, qu’il est prévu d’acheter. 4.   Les achats de titres de créance négociables nominaux à un taux de rendement actuariel négatif (ou au taux de rendement actuariel le plus défavorable) égal ou supérieur au taux d’intérêt de la facilité de dépôt sont autorisés. Les achats de titres de créance négociables nominaux à un taux de rendement actuariel négatif (ou au taux de rendement actuariel le plus défavorable) inférieur au taux d’intérêt de la facilité de dépôt sont autorisés dans la mesure nécessaire.
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