Art. 5

Répartition des portefeuilles

En vigueur depuis le 24 mars 2020
Article 5 Répartition des portefeuilles 1.   La répartition, entre les pays éligibles, des achats nets cumulés de titres de créances négociables émis par des administrations centrales, régionales ou locales éligibles et par des agences reconnues continue à être régie, en termes de volume cumulé, par la souscription de leur BCN respective au capital de la BCE telle que visée à l’article 29 des statuts du SEBC. 2.   Les achats au titre du PEPP sont effectués d’une manière flexible permettant des fluctuations dans la répartition des flux d’achats dans le temps, entre les catégories d’actifs et entre les pays. 3.   Le conseil des gouverneurs délègue au directoire le pouvoir de fixer le rythme et la composition appropriés des achats mensuels au titre du PEPP dans les limites de l’enveloppe globale totale de 750 milliards d’EUR. En particulier, la répartition des achats peut être ajustée dans le cadre du PEPP afin de permettre des fluctuations dans la répartition des flux d’achats dans le temps, entre les catégories d’actifs et entre les pays.
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