Art. 14
Communication d’informations
En vigueur depuis le 31 mars 2020
Article 14
Communication d’informations
1. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers désignés et à la Cour pénale internationale, selon le cas et en fonction des besoins opérationnels d’EUNAVFOR MED IRINI, et dans le plein respect des principes de réciprocité et d’inclusion, des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’opération et relevant de l’obligation de secret professionnel, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (5). Pour autant que ces conditions soient réunies, le COPS désigne au cas par cas les États tiers concernés.
2. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers désignés et à la Cour pénale internationale, selon le cas et en fonction des besoins opérationnels d’EUNAVFOR MED IRINI, et dans le plein respect des principes de réciprocité et d’inclusion, des informations classifiées de l’Union européenne établies aux fins de l’opération, conformément à la décision 2013/488/UE, comme suit:
a)
jusqu’au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l’Union et l’État tiers concerné; ou
b)
jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» dans les autres cas.
Pour autant que ces conditions soient réunies, le COPS désigne au cas par cas les États tiers concernés.
3. Les informations classifiées reçues sont traitées par EUNAVFOR MED IRINI sans qu’aucune distinction ne soit opérée entre les membres de son personnel et uniquement en fonction des exigences opérationnelles.
4. Le HR est aussi autorisé à communiquer aux Nations unies, en fonction des besoins opérationnels d’EUNAVFOR MED IRINI, des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» créées aux fins d’EUNAVFOR MED IRINI, conformément à la décision 2013/488/UE.
5. Le HR est autorisé à communiquer à Interpol des informations pertinentes, y compris des données à caractère personnel, en fonction des besoins opérationnels d’EUNAVFOR MED IRINI.
6. Dans l’attente de la conclusion d’un accord entre l’Union et Interpol, EUNAVFOR MED IRINI peut échanger ces informations avec les bureaux centraux nationaux d’Interpol des États membres, conformément aux arrangements qui devront être conclus entre le commandant de l’opération de l’Union européenne et le chef du bureau central national compétent.
7. En cas de besoin opérationnel spécifique, le HR est autorisé, après approbation par le COPS, à communiquer aux autorités libyennes légitimes toute information classifiée de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» créée aux fins d’EUNAVFOR MED IRINI, conformément à la décision 2013/488/UE.
8. Le HR est autorisé à conclure les arrangements nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions concernant l’échange d’informations figurant dans la présente décision.
9. Le HR peut déléguer les autorisations de communication d’informations ainsi que la compétence pour conclure les arrangements visés dans la présente décision à des fonctionnaires du SEAE, au commandant de l’opération de l’Union européenne ou au commandant de la force de l’Union européenne, conformément à l’annexe VI, section VII, de la décision 2013/488/UE.
10. EUNAVFOR MED IRINI transmet sans tarder aux Nations unies, conformément à la résolution 2509 (2020) du Conseil de sécurité des Nations unies, les informations recueillies sur les cas présumés de violation de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Libye, comme cela est prévu dans la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies et les résolutions ultérieures, en particulier les résolutions 2292 (2016) et 2473 (2019), ainsi que les informations recueillies sur les cas présumés de violation des mesures des Nations unies visant à empêcher les exportations illicites de pétrole depuis la Libye, conformément à la résolution 2146 (2014) du Conseil de sécurité des nations unies et aux résolutions ultérieures.
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